TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation et avancement › Section 2 — Stage et titularisation
Article 10
Les candidats recrutés conformément à l’article 8 ci-dessus appartenant au corps des techniciens des travaux publics sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des travaux publics.
ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009