TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 53
En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime sont fixés comme suit :
— chargé d'études techniques ;
— chef d'atelier des équipements de la signalisation maritime.