TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
Sont intégrés dans le grade d’agent de travaux de la signalisation maritime :
— les agents de travaux de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.