TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés › Section 1 — Définition des tâches
Article 49
Les agents techniques spécialisés de la signalisation maritime sont chargés, notamment, d'assurer l’entretien et l’exploitation des phares et balises. Ils assurent également les fonctions de gardien de phares et/ou de feux.