TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité de technicien de la signalisation maritime les adjoints techniques de la signalisation maritime titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de technicien ou un titre reconu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus.