TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 35
Outre les tâches dévolues aux techniciens de la signalisation maritime, les techniciens supérieurs de la signalisation maritime sont chargés, notamment :
— de suivre l’exécution des études et des travaux de réalisation des projets dans le domaine de leur spécialité ;
— d’assurer le contrôle et la prise en charge des mesures appropriées pour le fonctionnement ininterrompu des dispositifs de la signalisation maritime ;
— de la collecte et de l’exploitation des données relatives aux études et travaux qui leur sont confiés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13