TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 21
Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'application, les ingénieurs d’Etat de la signalisation maritime sont chargés, notamment, de :
— contribuer à la conception des études techniques et économiques ;
— suivre et de participer à la mise en œuvre des programmes d’action ;
— veiller à l’application et au respect des règlements techniques en matière d’études et de réalisation des ouvrages de signalisation maritime ;
— veiller au bon fonctionnement des équipements de la signalisation maritime.