Chapitre II — Modalités d’octroi de la concession
Article 8
Dans les oueds ou les tronçons d’oueds ne figurant pas dans la liste prévue à l’article 7 ci-dessus, l’extraction de matériaux alluvionnaires peut être autorisée sous forme de concession accompagnée d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire conformément au modèle annexé au présent décret.
Art. 9, — La durée de la concession est fixée par le cahier des charges en tenant compte des caractéristiques et des potentialités du site d’extraction, elle ne peut excéder cinq (5) années.
La concession peut être renouvelée dans les mêmes formes sur la base d’une demande introduite trois (3) mois avant l’expiration de sa durée de validité.