Chapitre II — Prescriptions d’exploitation
Article 12
En cours d’exploitation, le concessionnaire est tenu de suspendre, sans délai, l’extraction des matériaux lorsqu’il est constaté des dommages touchant notamment le lit et les berges de l’oued ou la stabilité des ouvrages d’art. La reprise de l’activité d’extraction est subordonnée à la réparation des dommages causés et à la mise en place des mesures de protection nécessaires par le concessionnaire.