Article 7
Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — Le contrôle des dépenses engagées est sanctionné par un visa apposé sur une fiche d’engagement et, le cas échéant, sur les documents justificatifs, lorsque l’engagement remplit les conditions de régularité prévues à l’article 9 ci-dessus. 19 novembre 2009 Les engagements frappés d’irrégularités ou non conformes à la réglementation en vigueur font l’objet, selon le cas, soit d’un rejet provisoire, soit d’un rejet définitif.
En matière de contrôle préalable des projets de marchés publics, le visa délivré par la commission des marchés compétente s’impose au contrôleur financier.
Dans ce cadre, et à l’exclusion de toute appréciation sur l’opportunité de la dépense qui relève de la seule responsabilité du service contractant, le contrôle préalable des dépenses engagées est sanctionné par un visa garantissant :
— la disponibilité de l’autorisation de programme ou des crédits budgétaires ;
— l’imputation de la dépense ;
— la concordance du montant de l’engagement avec les éléments contenus dans le projet de marché ;
— la qualité de l’ordonnateur.
Toutefois, en cas de constatation d’anomalies, et après visa du projet de marché par le contrôleur financier, ce dernier doit informer, par note d’observation, le ministre chargé du budget, le président de la commission des marchés compétente et l’ordonnateur concerné ».