Article 5
Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — Sont soumis, préalablement à leur signature, au visa du contrôleur financier les projets d’actes comportant un engagement de dépenses ci-après énumérés :
— les projets d’actes de nomination, de titularisation et ceux concernant la carrière et la rémunération des personnels, à l’exception de l’avancement d’échelon ;
— les projets d’états nominatifs établis à la clôture de chaque exercice budgétaire ;
— les projets d’états matrices initiaux établis dès la mise en place des crédits ainsi que les projets d’états matrices complémentaires intervenant au cours de l’année budgétaire ;
— les projets de marchés publics et d’avenants ».