Article 3
Il est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — Le contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, s’applique aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel, aux budgets des centres de recherche et de développement, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée sur le budget de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article et la nomenclature des dépenses concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les centres de recherche et de développement, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les modalités d’application et la nomenclature des dépenses concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre du secteur concerné ».