Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Le contrôle préalable des dépenses engagées s’applique aux budgets des institutions et administrations de l’Etat, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du Trésor, aux budgets des wilayas, aux budgets des communes, aux budgets des établissements publics à caractère administratif, aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel et aux budgets des établissements publics à caractère administratif assimilés.
La mise en œuvre de la mesure d’extension du contrôle préalable aux communes s’effectue, graduellement, selon un calendrier fixé par les ministres chargés respectivement du budget et des collectivités locales.
Les budgets du conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale sont régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ».