Article 20
Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 29. — La comptabilité des engagements tenue par le contrôleur financier en matière de dépenses d’équipement ou d’investissement public retrace, conformément à la décision programme ou à la délégation d’autorisation de programme qui lui sont notifiées par l’autorité habilitée, pour chaque sous-secteur de la nomenclature des investissements publics et pour chaque opération :
— les autorisations de programme individualisées et, le cas échéant, les réévaluations et les dévaluations successives ;
— les engagements effectués ;
— les soldes disponibles ».