Article 19
Les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. — La tenue de la comptabilité des engagements de dépenses prévue à l’article 23 ci-dessus a pour objet de déterminer à tout moment :
— le montant des engagements effectués ;
— le montant des soldes disponibles.
Les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses sont définis par arrêté du ministre chargé du budget ».