Article 17
Les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 25. — Au terme de chaque exercice budgétaire, le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget, à titre de compte rendu, un rapport détaillé relatant :
— les conditions d’exécution des dépenses publiques ;
— les difficultés éventuelles rencontrées en matière d’application de la législation et de la réglementation ;
— les anomalies constatées dans la gestion des fonds publics ;
— toutes suggestions de nature à améliorer les conditions d’exécution des dépenses publiques ».