Article 15
Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 23. — Outre les missions qui lui sont conférées dans le cadre du contrôle préalable des dépenses engagées, le contrôleur financier est chargé :
— de tenir des registres de consignation des visas et des rejets ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5
— de tenir une comptabilité des effectifs budgétaires ;
— de tenir une comptabilité des engagements de dépenses ;
— de conseiller, au plan financier, l’ordonnateur ».