TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA PSYCHOLOGIE › Chapitre 2 — Le corps des psychologues de l’éducation › Section 1 — Définition des tâches
Article 99
Les psychologues de l’éducation du 1er degré sont chargés, notamment :
ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009
— d’évaluer au moyen de tests appropriés les résultats obtenus auprès des personnes prises en charge et proposer les correctifs nécessaires ;
— de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l’établissement ;
— de participer à la conception et à la confection de supports pédagogiques et didactiques ;
— d’assister et/ou conseiller les personnels d’enseignement, d’éducation et de rééducation et de réadaptation professionnelle dans la préparation de leurs programmes ;
— d’assurer l’accompagnement des familles des personnes prises en charge dans l’établissement.