TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 8
Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de leur congé annuel conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps d’enseignement et de formation bénéficient de leur congé annuel pendant la période des vacances scolaires.
Cependant, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer :
— à l’organisation des examens, tests et concours,
— aux cycles de formation, de recyclage ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur.
Ils sont tenus, également, de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’à l’entretien et à la maintenance des moyens didactiques mis à leur disposition.
Un arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale fixe les conditions d’application des alinéas 2 et 3 du présent article.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5