TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE › Chapitre 2 — Le corps des maîtres d’enseignement spécialisé › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 74
Sont recrutés ou promus en qualité de maître d’enseignement spécialisé principal :
1. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les maîtres d’enseignement spécialisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les maîtres d’enseignement spécialisé justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats recrutés en application du cas 1 ci-dessus sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.