TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE › Chapitre 2 — Le corps des maîtres d’enseignement spécialisé › Section 1 — Définition des tâches
Article 72
Outre les tâches dévolues aux maîtres d’enseignement spécialisé, les maîtres d’enseignement spécialisé principaux sont chargés, notamment de :
— dispenser un enseignement spécialisé, dans le cycle primaire aux élèves handicapés visuels, auditifs, moteurs ou inadaptés mentaux en classes d’examen ;
— participer à l’élaboration et/ou l’adaptation des programmes d’enseignement spécialisés aux déficients visuels, auditifs et mentaux.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures.