TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE › Chapitre 2 — Le corps des maîtres d’enseignement spécialisé › Section 1 — Définition des tâches
Article 71
Les maîtres d’enseignement spécialisé sont chargés, notamment :
— de dispenser un enseignement spécialisé, dans le cycle primaire, aux handicapés visuels, auditifs, moteurs ou inadaptés mentaux par l’utilisation de méthodes et de techniques appropriées ;
— de soutenir et accompagner les enfants handicapés visuels, auditifs, moteurs ou inadaptés mentaux, en difficulté scolaire par l’organisation de cours individualisés de rattrapage et de soutien scolaire ;
— d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogiques des élèves.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13