TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 6
Dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires appartenant aux corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles, des auxiliaires de vie, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des médiateurs sociaux, des maîtres d’enseignement spécialisé, des professeurs d’enseignement spécialisé et des professeurs de la formation en action sociale, sont tenus d'assurer la préparation des activités pédagogiques, l'encadrement des stagiaires, de participer à l'organisation, à la correction, aux jurys des examens, tests et concours ainsi qu'aux cycles de formation et de perfectionnement.