TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 4 — Le corps des éducateurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 56
Les éducateurs spécialisés en chef sont promus : 1.par voie d’examen professionnel parmi les éducateurs spécialisés principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les éducateurs spécialisés principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus en application du présent article, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11