TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 4 — Le corps des éducateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 53
Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés principaux, les éducateurs spécialisés en chef sont chargés, notamment :
— de veiller sur l’organisation des activités occupationnelles, physiques, sportives, d’animation et de loisirs au profit des personnes prises en charge en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire ;
— de participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes d’éducation spécialisée et d’en évaluer les résultats ;
— de participer à l’élaboration et/ou à l’adaptation des programmes et des moyens pédagogiques nécessaires à la prise en charge des populations accueillies ;
— de participer à la confection d’outils didactiques spécifiques liés à l’exercice de leurs tâches.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.