TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 4 — Le corps des éducateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés, les éducateurs spécialisés principaux sont chargés d’assurer l’organisation des activités de prise en charge résidentielle, en milieu ouvert, en milieu de l'éducation ou à domicile des populations concernées.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de veiller à l’insertion scolaire et familiale des mineurs pris en charge, en relation avec l’équipe pluridisciplinaire ;
— d’accomplir un travail de proximité en direction des enfants, des adolescents et des adultes handicapés, en situation de danger moral, en situation d’inadaptation ou de détresse sociale ;
— d’aider les enfants et adolescents handicapés en difficulté sociale ou marginalisés à restaurer, à préserver et à développer leur autonomie et leurs capacités d’insertion sociale en relation avec l'équipe pluridisciplinaire ;
— de participer à l’élaboration des projets individuels et institutionnels en relation avec l’équipe pluridisciplinaire et d'en assurer l'évaluation ;
— d’organiser les activités d’animation et de loisirs au profit des personnes prises en charge en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire ;
— de favoriser le développement de l'autonomie et des capacités d'apprentissage de l'enfant en relation avec l'équipe pluridisciplinaire ;
— de participer, en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire, aux travaux de synthèse sur la situation des enfants et adolescents handicapés ou en situation de difficulté.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.