TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 3 — Le corps des auxiliaires de vie › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 47
Les auxiliaires de vie principaux sont recrutés ou promus :
1. sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de vie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de vie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.