TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 3 — Le corps des auxiliaires de vie › Section 1 — Définition des tâches
Article 43
Les auxiliaires de vie sont chargés, selon leur profil, notamment :
— d’accompagner et assister les personnes dépendantes, handicapées ou en difficulté, en leur apportant une aide dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, en milieu familial et institutionnel ;
— de contribuer à la préservation, la restauration et la stimulation de l’autonomie des personnes dépendantes et favoriser leur maintien à domicile ;
— d’assurer l’aide aux personnes fragilisées ayant des difficultés passagères ou permanentes dues à l’âge, à une maladie, à un handicap ou à des difficultés sociales;
— d’établir une relation de qualité pour rompre l’isolement des personnes handicapées ou dépendantes et répondre à leurs besoins ;
— d’intervenir à domicile ou dans les structures d’accueil des personnes âgées pour leur apporter aide et soutien dans les actes de la vie quotidienne.