TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 2 — Le corps des auxiliaires maternelles › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 41
Les auxiliaires maternelles en chef sont promues :
1. par voie d’examen professionnel parmi les auxiliaires maternelles principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires maternelles principales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenues en application du présent article sont astreintes, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.