TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 2 — Le corps des auxiliaires maternelles › Section 1 — Définition des tâches
Article 38
Outre les tâches dévolues aux auxiliaires maternelles principales, les auxilaires maternelles en chef sont chargées, notamment :
— de superviser la mise en place des programmes de prise en charge des enfants et des adolescents ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’activités pédagogiques éducatives et ludiques ;
— de développer la communication et renforcer la relation interpersonnelle ;
— de participer à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des plans d’actions.