TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 2 — Le corps des auxiliaires maternelles › Section 1 — Définition des tâches
Article 36
Les auxiliaires maternelles sont chargées d'assurer la prise en charge institutionnelle des enfants âgés de six (6) à dix-huit (18) ans révolus. Elles effectuent l’ensemble des tâches relatives à la satisfaction des besoins globaux des enfants dont elles ont la charge.
A ce titre, elles sont chargées, notamment :
— de répondre aux besoins alimentaires de l’enfant et de l’adolescent ;
— d’assurer l’hygiène de vie et la sécurité de l’enfant et de l’adolescent sur les plans préventif et curatif;
— d’assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale,
— de s’acquitter des tâches connexes.