TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 1 — Le corps des assistantes maternelles › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 33
Les assistantes maternelles principales sont recrutées ou promues :
1. sur titre parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistantes maternelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les assistantes maternelles justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.