TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 1 — Le corps des assistantes maternelles › Section 1 — Définition des tâches
Article 31
Outre les tâches dévolues aux assistantes maternelles principales, les assistantes maternelles en chef sont chargées, notamment :
— de participer à l’élaboration des programmes d’activités pédagogiques et éducatives ;
— d’organiser et mettre en œuvre les activités éducatives et ludiques en fonction des besoins de l’enfant ;
— de développer la communication et renforcer la relation interpersonnelle ;
— de participer à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des plans d’actions.