TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 1 — Le corps des assistantes maternelles › Section 1 — Définition des tâches
Article 29
Les assistantes maternelles sont chargées d'assurer la prise en charge institutionnelle des enfants âgés de la naissance à l’âge de cinq (5) ans révolus. Elles effectuent l’ensemble des tâches relatives à la garde et à l’éveil du nourrisson et de l’enfant à charge.
A ce titre, elles sont chargées, notamment :
— d’assurer la prise en charge des activités de nurserie et de maternage ;
— d’assurer l’éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7
— de répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson et de l’enfant ;
— d’assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale ;
— d’assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson et de l’enfant sur les plans préventif et curatif ;
— de s’acquitter des tâches connexes.