TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Formation
Article 22
Tout fonctionnaire régi par le présent statut particulier ayant bénéficié d’une formation spécialisée à la charge de l’administration chargée de la solidarité nationale est tenu d’accomplir, auprès des services de cette administration, une durée de service effectif égale à cinq (5) années au moins à compter de la date de nomination, sous peine de restituer les frais consentis pour sa formation.