TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mobilité
Article 18
La mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier peut intervenir :
— à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé en cas de nécessité de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
— à la demande du fonctionnaire après accord de l'administration lorsqu'il aura exercé au moins cinq (5) années dans le poste d'affectation.
Les modalités d'établissement des tableaux du mouvement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.