TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 6 — Surveillant général › Section 1 — Définition des tâches
Article 183
Les surveillants généraux sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’établissement, notamment : :
— d’assurer la surveillance, l’ordre et la discipline dans les établissements spécialisés ainsi que lors de toutes rencontres et manifestations occupationnelles, culturelles et sportives, notamment lors des récréations, des sorties collectives, des déplacements à l’extérieur de l’établissement et des visites médicales ; 8 novembre 2009
— d’organiser et contrôler les admissions et les départs des pensionnaires de l’établissement ;
— de contrôler le mouvement des élèves et des pensionnaires au sein de l’établissement ;
— de veiller à la préservation des installations ;
— de veiller à l’application du règlement intérieur de l’établissement.