TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 4 — Coordinateur psychologue › Section 1 — Définition des tâches
Article 179
Les coordinateurs psychologues sont chargés, notamment :
— d’assurer la coordination des activités psychopédagogiques ;
— de contrôler et suivre la prise en charge psychopédagogique des personnes accueillies ainsi que leur réinsertion socioprofessionnelle ;
— de coordonner les actions de prévention, de sensibilisation, d’information et d’orientation organisées au profit des familles des personnes prises en charge ;
— d’assurer l’harmonisation dans l’application des programmes de prise en charge psychopédagogiques;
— de mener des études et établir des rapports et bilans périodiques relatifs à la prise en charge psychopédagogique des pensionnaires ;
— d’encadrer l’organisation et l’animation des séminaires et des journées d'études.