TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 166
Les fonctionnaires nommés dans les postes supérieurs cités à l'article 161 ci-dessus sont astreints, après leur nomination, à suivre avec succés une formation préparatoire étalée sur une année.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.