TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’INTENDANCE › Chapitre 3 — Corps des intendants › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 150
Les intendants sont recrutés ou promus :
1. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les sous intendants principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.