TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA PSYCHOLOGIE › Chapitre 3 — Le corps des psychologues orthophonistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 109
Les psychologues orthophonistes du 1er degré sont chargés, notamment :
— d’assurer toutes activités préventives et curatives dans le domaine de l’orthophonie ;
— de procéder à la rééducation de la voix et du langage et d’évaluer au moyen de tests spécifiques les résultats obtenus ;
— de participer à la confection et à la mise en œuvre des programmes pédagogiques,
— de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l’établissement ;
— d’assurer la consultation externe aux personnes répondant aux conditions d’admission à l’établissement ;
— d’assurer l’accompagnement des familles des personnes prises en charge dans l’établissement.