TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA PSYCHOLOGIE › Chapitre 2 — Le corps des psychologues de l’éducation › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 105
Sont promus en qualité de psychologue de l’éducation du 3ème degré :
1. par voie d’examen professionnel, parmi les psychologues de l’éducation du 2ème degré justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens de l’éducation du 2ème degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.