Article 2
Le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, est complété par un article 5 bis, rédigé comme suit :
“Art. 5 bis. — Les dépenses de personnel de l'établissement public à caractère scientifique et technologique sont soumises à un contrôle financier préalable, assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
La comptabilité des engagements en matière des dépenses de personnel est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique”.