CHAPITRE I — DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE - OBJET › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Les représentants des ministres désignés au conseil d’administration doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.