Article 2
Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L'office, .................................... politique nationale foncière agricole ;
A ce titre ................................................................., susvisée.
L'office est chargé en outre :
— d'instruire, en relation avec les services des domaines et par délégation, les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure prévue à cet effet ;
— d'assurer le suivi des conditions d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat concédées et de mettre en place des instruments d'évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ;
— de veiller à ce qu'aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole ».