Article 7
Le plan interne d'intervention doit contenir :
— la raison sociale et l'adresse de l'établissement ;
— la définition du système d'alarme et d'alerte ;
— la situation géographique et environnementale de l'établissement ;
— l'évaluation des risques ;
— le recensement des moyens d'intervention ;
— l'organisation et missions ;
— l'information ;
— l'interface avec les autres plans ;
— les exercices d'entraînement préalables.
Les informations citées ci-dessus sont établies selon un canevas fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la protection civile.