Article 3
Aux fins du présent décret, on entend par :
1) « établissement industriel » : établissement classé constitué d'une (1) ou de plusieurs installations industrielles ;
2) « exploitant » : toute personne qui est responsable d'un établissement industriel ou d'une installation industrielle ;
3) « accident » : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement industriel, entraînant pour l'homme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Champ d'application