Article 5
Les dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 31. — .................. (sans changement) ...................
En recettes : ..........................(sans changement)...........................
— la dotation initiale dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— la prise en charge financière au titre de sujétions de service public mises à la charge de la chambre par l’Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges.
En dépenses : ............................... (sans changement) ....................... ».