Article 4
Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 29. — ........................... (sans changement jusqu’à) ............... et au plan comptable national.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle.
La chambre est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre, qu’il adresse à l’assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ».