CHAPITRE I — DES CATEGORIES DE VOIRIES ET DE RESEAUX PUBLICS DE VIABILITE
Article 12
Lorsque les voiries et les réseaux publics primaires et secondaires desservent des propriétés foncières de droit privé, les détenteurs de droits réels immobiliers sur ces propriétés doivent participer au financement de ces infrastructures au prorata des surfaces et des droits à construire qui leur sont consentis. 7 octobre 2009 Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.